1015R23. La personne qui effectue un paiement visé au paragraphe h de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1, lorsque ce paragraphe fait référence à un montant décrit au paragraphe e.2 de l’article 311 de la Loi à titre de supplément de revenu dans le cadre d’un projet qui est parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien, autrement que dans le cadre du programme intitulé «Supplément de retour au travail» établi par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, doit déduire 14% de ce montant.
a. 1015R11.2; D. 1470-2002, a. 75; D. 134-2009, a. 1; 117-2019D. 117-2019, a. 2911; L.Q. 2023, c. 19, a. 182.