TABLEAUX DES CAS PRÉSUMÉS DE HANDICAP IMPORTANT
1. DÉFICIENCES
1.1 La vision
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de moins de 4 ans et porte des lentilles cornéennes à cause d’une aphakie bilatérale;
b) il a 6/60 ou moins d’acuité visuelle;
c) il a un champ de vision des 2 yeux inférieur à 30 degrés dans son plus grand diamètre, mesuré en fixant un point central;
d) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:
Cas A Cas B
A. 1°-Il a une acuité B. 1°-Il a besoin de services
visuelle de 6/21 ou moins. spécialisés pour stimuler son
potentiel visuel et en maximiser
l’utilisation.
A. 2°-Il a un champ de vision des B. 2°-Il a besoin d’aide pour ses
2 yeux inférieur à 60 degrés dans son déplacements dans un milieu non
plus grand diamètre, mesuré en fixant familier ou pour se rendre à l’école
un point central. ou s’y déplacer.
A. 3°-Il a une perte de la fonction B. 3°-Il utilise des moyens adaptés
visuelle de 30% ou plus, calculée pour étudier, notamment des manuels
selon la méthode et les tables de scolaires spéciaux, des documents
l’American Medical Association, audio, des appareils grossissants ou
compte tenu de la perte de la vision l’écriture braille.
centrale, du champ visuel et de
l’atteinte à la motilité oculaire.
Paramètres d’évaluation
L’acuité visuelle doit être mesurée aux 2 yeux simultanément, après correction par des lentilles de réfraction appropriées.
La méthode utilisée pour mesurer l’acuité visuelle doit être indiquée dans le rapport de l’expert. Si l’évaluation de la vision est faite autrement que par les échelles de Snellen, la méthode d’Allen ou la fixation oculaire, les renseignements qui permettent d’apprécier la fiabilité et la marge d’erreur de la méthode utilisée doivent être indiqués dans ce rapport.
1.2 L’audition
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une moyenne des seuils en conduction aérienne supérieure à 70 dB à sa meilleure oreille, avant appareillage;
b) il est âgé de moins de 6 ans et la moyenne des seuils en conduction aérienne est supérieure à 40 dB à sa meilleure oreille, avant appareillage;
c) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:
Cas A Cas B
A. 1°-Il est âgé de moins de 6 ans et B. 1°-Malgré un appareillage
la moyenne des seuils en conduction approprié, son retard de langage est
aérienne est à 25 dB ou plus à sa comparable aux cas du tableau 2.4 sur
meilleure oreille, avant appareillage. les troubles du langage.
A. 2°-Il est âgé de 6 ans ou plus et la B. 2°-Sa déficience auditive nécessite
moyenne des seuils en conduction des services spécialisés à l’extérieur
aérienne est à 40 dB ou plus à sa de l’école plus de 2 fois par mois.
meilleure oreille, avant appareillage. Les services spécialisés sont les
suivis audiologiques, médicaux ou
orthophoniques et les visites en
audioprothésie.
Paramètres d’évaluation
Les capacités auditives sont évaluées en considérant la moyenne des seuils aux sons purs de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
Si l’évaluation de l’audition est faite autrement que par audiométrie tonale, les renseignements qui permettent d’apprécier la fiabilité de la méthode utilisée doivent être indiqués dans le rapport de l’expert.
L’évaluation doit refléter la capacité habituelle de l’enfant. Elle ne doit pas être effectuée en cas de surdité de conduction temporaire, notamment due à une otite moyenne.
Exclusion
L’enfant chez qui on suppose un déficit auditif central n’est pas présumé handicapé, à moins que l’évaluation de ses difficultés, faite par des tests standardisés, ne démontre des résultats comparables à ceux des cas mentionnés aux tableaux 2.1 à 2.5 sur les troubles du développement.
Règle particulière
L’enfant n’est pas présumé handicapé antérieurement à la première mesure fiable de l’audition.
1.3 L’appareil locomoteur
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il présente une paralysie complète du plexus brachial;
b) son ou ses pieds bots nécessitent plusieurs interventions chirurgicales et il est âgé de 2 ans ou moins;
c) il est âgé de plus de 3 ans et ses limites motrices l’obligent à utiliser un fauteuil roulant ou une marchette;
d) il est atteint de nanisme achondroplasique et sa taille est inférieure au 3e percentile;
e) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:
Cas A Cas B
A. 1°-Il a une malformation ou une B. 1°-Il est âgé de moins de 5 ans et
agénésie touchant le système sa capacité de maintien des positions
musculo-squelettique. assise et debout, de manipulation des
A. 2°-Il est atteint de nanisme. objets ou de déplacement sont moindres
que celles de la moyenne des enfants
en santé ayant la moitié de son âge.
A. 3°-Il a une maladie neuro-musculaire. B. 2°-Il est âgé de 2 ans ou plus et
A. 4°-Il a une infirmité motrice il a une déficience à un membre
cérébrale. supérieur qui entraîne une préhension
inefficace d’une main ou empêche les
activités de la vie quotidienne
bimanuelles.
A. 5°-Il a une myopathie. B. 3°-Il est âgé de 5 ans ou plus et
A. 6°-Il a une arthropathie. il est incapable de marcher dans les
A. 7°-Il a une séquelle d’une maladie lieux de fréquentation nécessaire, et
ou d’un traumatisme qui entraîne des de marcher ou d’utiliser le transport
limites motrices. en commun pour s’y rendre; les
anomalies et les limites décrites dans
le rapport de l’expert impliquent que
l’enfant a besoin d’une aide humaine,
d’un appareillage spécial, d’un
transport adapté ou d’un milieu adapté
pour sa scolarisation.
B. 4°-Il est âgé de 5 ans ou plus et
ses limites de la préhension ou de la
coordination sont telles qu’il ne peut
s’alimenter ou s’habiller ou qu’il
prend un temps excessif pour le faire,
de sorte qu’une aide humaine ou un
appareillage spécial est nécessaire.
B. 5°-Il doit subir plusieurs
interventions thérapeutiques
spécialisées à cause de ses limites de
sorte que la fréquence des soins
spécifiques reçus à l’extérieur du
domicile est supérieure à 2 fois par
mois.
Paramètres d’évaluation
Le rapport de l’expert doit comprendre le diagnostic, confirmé par des constats significatifs à l’examen physique, par des tests biologiques ou par l’imagerie médicale, ainsi que l’évaluation des capacités et des incapacités motrices de l’enfant, compte tenu de son âge.
Les anomalies du tonus musculaire, du contrôle moteur, des amplitudes articulaires, de la coordination et de l’équilibre, de la force musculaire et de l’endurance doivent être décrites et commentées en fonction des limites qu’elles entraînent pour le maintien des postures et pour les activités locomotrices, exploratrices et manipulatoires.
1.4 La fonction respiratoire
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il reçoit une oxygénothérapie quotidienne à domicile;
b) il a une bronchodysplasie qui requiert l’usage quotidien d’une médication bronchodilatatrice;
c) il a une malformation de la cage thoracique ou un syndrome restrictif qui réduit sa capacité vitale à 50% ou moins de la capacité vitale normale selon sa taille; la mesure de la capacité vitale doit être faite alors que l’état est stable, en dehors de toute infection ou décompensation aiguës;
d) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:
Cas A Cas B
A. 1°-Il est âgé de moins de 2 ans et B. 1°-Il est âgé de moins de 2 ans et
il est traité depuis au moins 3 mois reçoit une médication quotidienne
selon les recommandations du Comité sur 6 mois par année ou plus, administrée
l’asthme de la Société canadienne de par nébulisation humide pour des
thoracologie. raisons médicales qui empêchent
l’usage d’un aérosol-doseur.
A. 2°-Il est âgé de 2 ans ou plus et il B. 2°-Malgré un traitement préventif
est traité pour l’asthme depuis au adéquat, il a subi, durant les 12
moins 6 mois selon les recommandations derniers mois, au moins 3 épisodes de
du Comité sur l’asthme de la Société décompensation grave traités lors
canadienne de thoracologie. d’hospitalisations de plus de 48
heures ou par l’administration de
corticostéroïdes oraux pendant plus de
7 jours.
B. 3°-Malgré l’inhalation de
1 000 µg/jour ou 20 µg/Kg/jour de
béclométhasone par aérosol-doseur ou
l’équivalent, son asthme n’est pas
maîtrisé et il présente au moins 6
mois par année, soit des symptômes qui
le limitent, soit un état qui requiert
un dosage plus élevé de stéroïdes en
inhalation ou l’ajout d’une autre
médication dont les effets secondaires
potentiels exigent une surveillance
médicale étroite.
Paramètres d’évaluation
Le rapport médical doit indiquer la médication prescrite et son dosage, la fréquence des visites médicales et des épisodes de décompensation, le poids et la taille de l’enfant, ainsi que la présence d’irritants respiratoires évitables dans son milieu. Lorsque des allergènes respiratoires compliquent la maîtrise de l’asthme, les rapports des tests d’allergie doivent être joints au rapport médical.
Le fait que l’asthme n’est pas maîtrisé doit être démontré dans le rapport médical, selon les mesures possibles à l’âge de l’enfant, par des renseignements concernant la fréquence des symptômes nocturnes, la fréquence des besoins en bronchodilatateurs, la variabilité du débit expiratoire de pointe, les résultats des tests de provocation bronchique et de fonction respiratoire effectués en dehors d’épisodes infectieux ou allergiques. La prise préventive d’un bronchodilatateur avant un exercice n’est pas considérée dans l’évaluation du besoin quotidien.
Un dossier pharmaceutique confirmant les différents médicaments achetés au cours de la dernière année et leurs quantités doit être joint au rapport médical.
Lorsqu’un nébuliseur doit être utilisé, le rapport médical doit décrire les difficultés rencontrées avec l’usage d’un aérosol-doseur ou d’un autre mode d’administration.
1.5 La fonction cardio-vasculaire
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une cardiopathie qui requiert un traitement digitalo-diurétique et il est âgé de 3 ans ou moins;
b) de la naissance jusqu’à la fin des 2 ans qui suivent la correction chirurgicale, s’il est né avec une hypoplasie du coeur gauche, une transposition des gros vaisseaux, une atrésie pulmonaire ou une tétralogie;
c) il a une valvulopathie et reçoit un traitement anticoagulant;
d) il a un stimulateur cardiaque, et des complications relatives au site d’implantation nécessitent 2 interventions ou plus pendant l’année;
e) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:
Cas A Cas B
A. 1°-Il a une malformation cardiaque B. 1°-Malgré la médication, il souffre
non corrigée chirurgicalement. de symptômes au repos ou à l’effort
léger qui nuisent aux activités de la
vie quotidienne.
A. 2°-Il a une malformation cardiaque B. 2°-Il a un retard de croissance
corrigée chirurgicalement de façon important: poids ou taille inférieur
palliative. au 3e percentile ou baisse persistante
de la courbe du poids ou de la taille
de plus de 15 percentiles.
A. 3°-Il a un trouble du rythme B. 3°-La détérioration progressive de
cardiaque. sa condition cardio-vasculaire
requiert une intervention chirurgicale
et les activités de la vie quotidienne
en sont affectées, ou les soins requis
imposent des contraintes importantes à
son entourage.
A. 4°-Il a une insuffisance cardiaque. B. 4°-Il a besoin d’un suivi médical
au moins mensuel pour ajuster son
traitement médicamenteux en fonction
de la réponse thérapeutique et des
variations de son poids.
Paramètres d’évaluation
Le rapport médical qui établit la déficience de la fonction cardio-vasculaire doit indiquer le diagnostic, le niveau d’activité qui déclenche la cyanose, la dyspnée ou la tachycardie et inclure une courbe staturo-pondérale.
Exclusion
L’enfant qui a une malformation ou une maladie cardiaque sans traitement actif, qui n’implique que des restrictions médicalement prescrites ou des limites pour la pratique des sports, n’est pas présumé handicapé.
1.6 Les anomalies du système nerveux
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a le syndrome de Lennox Gastaut;
b) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:
Cas A Cas B
A. 1°-Il est atteint d’une épilepsie et B. 1°-Malgré la médication, il a plus
suit un traitement anticonvulsivant d’une crise partielle par semaine.
depuis plus de 6 mois.
A. 2°-Il a le syndrome de Gilles de B. 2°-Malgré la médication, il a plus
la Tourette. d’un épisode de convulsions
généralisées tous les 2 mois.
A. 3°-Il a subi un traumatisme B. 3°-Malgré la médication, ses tics
cranio-cérébral avec coma. persistants perturbent de façon
importante les activités de la vie
quotidienne.
B. 4°-Les effets secondaires de la
médication perturbent de façon
importante les activités de la vie
quotidienne.
B. 5°-Il ne peut fréquenter la
garderie ou l’école sans être
accompagné.
Paramètres d’évaluation
Le diagnostic des déficiences du système nerveux doit être confirmé par la description des anomalies objectives décelées par un examen physique, l’analyse d’un prélèvement, l’imagerie médicale ou l’électrophysiologie.
Dans le cas du syndrome de Gilles de la Tourette, le rapport de l’expert doit décrire les tics observés et indiquer depuis quel âge ils se manifestent et à quelle fréquence. Une évaluation psychiatrique doit être jointe au rapport.
Règles particulières
Lorsqu’une dysfonction du système nerveux central est la cause supposée d’un trouble cognitif, comportemental ou de la communication ou de dyslexie, il est fait application des dispositions des tableaux 2.1 à 2.5 sur les troubles du développement.
Lorsque la déficience du système nerveux se manifeste par un retard psychomoteur, il est fait application des dispositions du tableau 2.1 sur le retard psychomoteur.
Lorsque les conséquences de la déficience du système nerveux sont principalement motrices, il est fait application des dispositions du tableau 1.3 sur les déficiences de l’appareil locomoteur.
1.7 L’alimentation et la digestion
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il reçoit une hyperalimentation par tube de gavage naso-gastrique;
b) il suit une diète sans gluten;
c) il a une colostomie ou une iléostomie;
d) il a une imperforation anale congénitale et est âgé de 2 ans ou moins;
e) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:
Cas A Cas B
A. 1°-Il a une malformation ou une B. 1°-Sa diète comporte des
maladie des voies digestives. restrictions qui imposent des
contraintes importantes à son
entourage.
A. 2°-Il a une dyspraxie oro-pharyngée. B. 2°-Sa fonction de déglutition ou de
mastication est perturbée de telle
sorte qu’il requiert des services
professionnels en ergothérapie ou en
orthophonie.
A. 3°-Il a une maladie B. 3°-Sa maladie est non maîtrisée par
inflammatoire de l’intestin. la médication et il présente des
troubles digestifs, une atteinte de
l’état général ou une anémie
symptomatique qui limite les activités
de la vie quotidienne pendant plus de
3 mois par année.
B. 4°-Le nombre total de jours
d’hospitalisation causés par la
maladie inflammatoire intestinale et
les complications dépasse un mois par
année.
B. 5°-Il doit faire plus de 10 visites
par an dans un établissement de santé
ou chez le médecin à cause des
décompensations de sa maladie
inflammatoire intestinale, des
manifestations extradigestives, des
examens endoscopiques, des tests
biologiques et des ajustements
thérapeutiques.
Paramètres d’évaluation
Le diagnostic d’une déficience relative à l’alimentation doit être confirmé, selon le cas, par le rapport de l’ergothérapeute ou de l’orthophoniste, par les résultats datés des tests biologiques perturbés, par les notes du médecin traitant sur l’évolution, par les dates d’hospitalisation et par la courbe staturo-pondérale.
Exclusion
L’enfant qui a une intolérance au lactose ou aux protéines bovines n’est pas présumé handicapé.
1.8 Les fonctions rénale et urinaire
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une insuffisance rénale chronique et subit une dialyse;
b) il utilise quotidiennement un cathéter vésical;
c) il a une vésicostomie ou une urétérostomie;
d) il est âgé de 5 ans ou plus et son incontinence diurne requiert quotidiennement des soins et des produits hygiéniques.
Exclusion
L’enfant qui reçoit une antibiothérapie préventive à cause d’un reflux vésico-urétéral n’est pas présumé handicapé.
1.9 Les anomalies métaboliques ou héréditaires
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il a une hémoglobinopathie de type SC, SS ou Sß-thalassémie avec anémie falciforme et est âgé de moins de 7 ans;
b) il suit une diète pauvre en phénylalanine pour une phénylcétonurie et est âgé de moins de 7 ans;
c) il a une mucopolysaccharidose de type Hunter ou Hurler;
d) il a la maladie de Gaucher, forme infantile;
e) il a une galactosémie;
f) il a une tyrosimémie;
g) il a une leucinose;
h) il a une acidose lactique;
i) il a une fibrose kystique avec atteinte pulmonaire et digestive sous traitement enzymatique continu;
j) il a une hémophilie avec activité du facteur VIII ou IX inférieure à 1%;
k) il reçoit une insulinothérapie quotidienne;
l) il se trouve à la fois dans l’un des cas A et dans l’un des cas B énumérés ci-après:
Cas A Cas B
A. 1°-Il a une maladie métabolique qui B. 1°-Il risque de développer une
entraîne un déficit d’un métabolite décompensation grave lors d’un jeûne
essentiel. de quelques heures, d’une fièvre ou
d’une infection bénigne, ce qui
nécessite des soins précis sous
surveillance médicale.
A. 2°-Il a une maladie métabolique qui B. 2°-Il doit se nourrir de protéines,
entraîne une accumulation de de lipides ou de glucides d’un type
métabolites toxiques. particulier ou dans des proportions
étroitement surveillées, ce qui
l’empêche de se nourrir comme son
entourage.
A. 3°-Il a une maladie métabolique qui B. 3°-Le suivi médical et paramédical
entraîne une insuffisance de la spécifique à la maladie, aux
production énergétique. décompensations et à la prévention des
conséquences sur le développement est
au moins mensuel.
B. 4°-La fatigabilité limite les
activités de la vie quotidienne.
Exclusion
L’enfant qui présente une anomalie métabolique qui est corrigée par la prise d’un médicament, d’une vitamine, d’un supplément alimentaire ou par l’exclusion simple d’un aliment n’est pas présumé handicapé.
Règles particulières
Lorsque la déficience d’origine métabolique ou génétique se manifeste par un retard psychomoteur, il est fait application des dispositions du tableau 2.1 sur le retard psychomoteur.
1.10 Les anomalies du système immunitaire et les néoplasies
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il suit une chimiothérapie ou une radiothérapie pour une leucémie ou un cancer;
b) il a le sida et son état impose des contraintes importantes à son entourage;
c) il suit un traitement immunosuppresseur pour une maladie auto-immune ou à la suite de la transplantation d’un organe;
d) il a des allergies alimentaires multiples qui touchent au moins 3 groupes d’aliments différents consommés quotidiennement et la gravité des réactions allergiques exige qu’un traitement d’urgence soit constamment disponible.
Paramètres d’évaluation
Le diagnostic doit être confirmé par les renseignements concernant le type de tumeur, le stade de la maladie et les rapports d’examens biologiques anormaux.
Dans les cas d’allergie, le rapport médical doit décrire les manifestations allergiques antérieures et être accompagné des résultats des tests d’allergie.
Exclusions
L’enfant allergique à un seul aliment, aux pollens ou aux animaux n’est pas présumé handicapé.
L’enfant dont la tumeur a été complètement enlevée par une opération chirurgicale sans séquelle n’est pas présumé handicapé.
1.11 Les malformations congénitales et les anomalies chromosomiques
Cas présumés de handicap important
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) jusqu’à l’âge de 2 ans, s’il est né avec une fissure labiopalatine complète unilatérale ou bilatérale;
b) il a une trisomie des chromosomes autosomiques, à l’exclusion des mosaïques;
c) il a une monosomie des chromosomes autosomiques, à l’exclusion des mosaïques.
Paramètres d’évaluation
Le diagnostic doit être confirmé par une description de la malformation. Lorsqu’il s’agit d’un syndrome pour lequel les malformations ou le degré de l’atteinte ne sont pas uniformes chez tous les porteurs, les anomalies que présente l’enfant et leurs conséquences fonctionnelles doivent être mentionnées dans le rapport de l’expert.
Dans le cas des anomalies chromosomiques mentionnées ci-dessus, le résultat de l’examen du caryotype est suffisant.
Exclusion
L’enfant qui a une fissure du palais mou ou une fissure labiale avec encoche alvéolaire n’est pas présumé handicapé.
2. TROUBLES DES FONCTIONS MENTALES |
2.1 Le retard global de développement |
Cas présumés de handicap important |
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 s’il est âgé d’au moins 2 ans et de moins de 6 ans et répond à au moins 2 des critères suivants:
a) son quotient intellectuel global ou le résultat à une échelle évaluant son niveau de développement cognitif se situe au 2e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
b) le résultat global à un test évaluant ses habiletés de motricité globale et fine se situe au 2e rang centile ou moins;
c) le résultat à une épreuve évaluant le vocabulaire réceptif, normalisée pour la population à laquelle il correspond, se situe au 2e rang centile ou moins.
Les évaluations doivent être réalisées par un membre d’un ordre professionnel, à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, alors que l’enfant est âgé d’au moins 2 ans et de moins de 6 ans.
Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel et permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Un enfant qui n’a pas été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à la langue utilisée dans les tests ayant servi aux évaluations n’est pas présumé handicapé en raison d’un retard global de développement. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue utilisée dans un test si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.2 La déficience intellectuelle |
Cas présumés de handicap important |
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de 6 ans ou plus et son quotient intellectuel global est de 50 ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
b) il est âgé de 6 ans ou plus et répond aux critères suivants:
- son quotient intellectuel global se situe au 2e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
- l’évaluation de ses comportements adaptatifs démontre que le résultat relatif à l’une des 3 composantes évaluées parmi les composantes conceptuelle, sociale et pratique, ou le résultat global de ces 3 composantes, se situe au 2e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%, dans au moins 2 des milieux de vie de l’enfant.
Les évaluations doivent être réalisées par un membre d’un ordre professionnel, à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, alors que l’enfant est âgé de 6 ans ou plus.
Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel et permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
L’enfant qui n’a pas été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à la langue utilisée dans les tests ayant servi aux évaluations n’est pas présumé handicapé en raison d’une déficience intellectuelle. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue utilisée dans un test si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.3 Le trouble du spectre de l’autisme |
Cas présumés de handicap important |
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) il est âgé de 2 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et présente au moins 4 des caractéristiques suivantes:
- absence d’utilisation de gestes communicatifs;
- absence d’intérêt envers autrui;
- absence de réponse au sourire social, même avec des personnes familières;
- absence de partage de plaisir, même avec des personnes familières;
- absence de partage d’intérêt avec autrui en montrant ou en apportant des objets;
- absence d’attention vers un objet qui est pointé du doigt par autrui;
- absence de réponse verbale ou non verbale aux messages verbaux;
- absence d’imitation des comportements d’autrui;
- absence de manifestation de jeu fonctionnel;
b) il est âgé de 3 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et ne parle pas;
c) il est âgé d’au moins 3 ans et de moins de 6 ans, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et répond à au moins 2 des critères suivants:
- son quotient intellectuel global ou le résultat à une échelle évaluant son niveau de développement cognitif se situe à 1,5 écart type ou plus sous la moyenne;
- le résultat global à un test évaluant ses habiletés de motricité globale et fine se situe à 1,5 écart type ou plus sous la moyenne;
- les résultats de tous les tests administrés évaluant le langage réceptif se situent à 1,5 écart type ou plus sous la moyenne;
d) il est âgé de 5 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et son quotient intellectuel global se situe au 5e rang centile ou moins, en tenant compte de l’intervalle de confiance à 95%;
e) il est âgé de 4 ans ou plus, a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et, malgré l’application de mesures thérapeutiques recommandées par des membres d’un ordre professionnel:
- soit fait des crises de colère dans ses divers milieux de vie, et la fréquence, la durée et l’intensité de ces crises sont élevées et excèdent de façon importante ce qui est normal pour la période développementale dans laquelle se trouve l’enfant;
- soit manifeste des comportements d’agressivité physique envers lui-même ou autrui dans ses divers milieux de vie, et la fréquence et l’intensité de ces manifestations sont élevées et excèdent de façon importante ce qui est normal pour la période développementale dans laquelle se trouve l’enfant.
L’évaluation ayant mené au diagnostic de trouble du spectre de l’autisme doit être réalisée alors que l’enfant est âgé de 2 ans ou plus. Le trouble doit être confirmé par un rapport d’évaluation réalisé par un membre d’un ordre professionnel.
Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel et permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus, s’il y a lieu.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe a, les informations qui concernent la communication et les interactions sociales doivent être corroborées par plus d’une source, entre autres, par les observations des parents et des intervenants en milieu de garde ou en milieu scolaire relatées dans les rapports d’évaluation des professionnels et par celles des professionnels lors de leurs interactions avec l’enfant.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe c, les évaluations doivent être réalisées à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, par un membre d’un ordre professionnel, alors que l’enfant est âgé d’au moins 3 ans et de moins de 6 ans, et le rapport d’évaluation du professionnel doit permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe d, l’évaluation doit être réalisée par un membre d’un ordre professionnel, à l’aide de tests normalisés reconnus et selon les normes de pratique applicables, alors que l’enfant est âgé de 5 ans ou plus, et le rapport d’évaluation du professionnel doit permettre à Retraite Québec de statuer sur la validité des résultats obtenus.
Aux fins de l’analyse d’un cas prévu au paragraphe e, les informations qui concernent la nature, l’intensité, la durée et la fréquence des comportements perturbateurs doivent être corroborées par plus d’une source, entre autres, par les observations des parents et des intervenants en milieu de garde ou en milieu scolaire relatées dans les rapports d’évaluation et les notes d’évolution des professionnels et par les plans d’intervention en milieu de garde, en milieu scolaire ou en centre de réadaptation.
Dans les cas prévus aux paragraphes c et d, l’enfant qui n’a pas été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à la langue utilisée dans les tests ayant servi aux évaluations n’est pas présumé handicapé en raison d’un trouble du spectre de l’autisme. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue utilisée dans un test si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.4 Les troubles du langage |
Cas présumés de handicap important |
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1 dans les cas suivants:
a) l’enfant est âgé de 2 ans ou plus et au moins 4 habiletés prélinguistiques parmi les suivantes sont absentes chez lui:
- l’attention conjointe;
- l’imitation motrice;
- l’imitation orale;
- l’utilisation de gestes communicatifs;
- le tour de rôle dans la communication;
b) l’enfant est âgé de 3 ans ou plus et, dans des contextes variés, il s’exprime par mots isolés et il est démontré qu’il ne comprend pas les questions simples « qui? », « quoi? » et « où? » posées à propos d’objets ou de personnes qui sont familiers et présents dans l’environnement immédiat;
c) l’enfant est âgé de 3 ans ou plus et présente une incapacité persistante à prononcer des mots de 2 syllabes différentes;
d) l’enfant est âgé d’au moins 4 ans et de moins de 6 ans, les résultats aux épreuves formelles de l’évaluation sont corroborés par une analyse qualitative de ses habiletés langagières au quotidien et:
- soit, sur le plan réceptif, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins 3 épreuves ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond et n’obtient aucun résultat supérieur au 5e rang centile à toute autre épreuve;
- soit, sur le plan expressif, au moins 2 composantes langagières parmi les suivantes sont atteintes:
• pour le vocabulaire, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins une épreuve ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond;
• pour la production des sons, il y a persistance chez l’enfant d’une grande variété d’erreurs, fréquentes et inhabituelles pour son âge, rendant sa parole inintelligible la plupart du temps;
• pour la structure des phrases, les énoncés de l’enfant sont agrammatiques et ne dépassent pas 3 ou 4 mots;
e) l’enfant est âgé de 6 ans ou plus, les résultats aux épreuves formelles de l’évaluation sont corroborés par une analyse qualitative de ses habiletés langagières au quotidien et:
- soit, sur le plan réceptif, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins 3 épreuves ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond et n’obtient aucun résultat supérieur au 5e rang centile à toute autre épreuve;
- soit, sur le plan expressif, au moins 2 composantes langagières parmi les suivantes sont atteintes:
• pour le vocabulaire, l’enfant obtient des résultats égaux ou inférieurs au 5e rang centile à au moins une épreuve ayant fait l’objet d’une normalisation pour la population à laquelle il correspond;
• pour la production des sons, il y a persistance chez l’enfant d’une grande variété d’erreurs, fréquentes et inhabituelles pour son âge, rendant sa parole inintelligible la plupart du temps;
• pour la structure des phrases, l’enfant utilise des structures syntaxiques simples, majoritairement dépourvues de marques grammaticales, et ne peut utiliser des structures syntaxiques complexes;
f) l’enfant est âgé d’au moins 9 ans et de moins de 15 ans et son trouble de langage oral ou écrit retarde ses apprentissages en lecture et en mathématiques de telle sorte qu’ils sont de niveau moindre que ceux d’un enfant âgé des deux tiers de son âge;
g) l’enfant est âgé d’au moins 15 ans et son trouble de langage oral ou écrit retarde ses apprentissages en lecture et en mathématiques, qui ne progressent plus au-delà du 2e cycle d’enseignement primaire malgré une scolarisation continue.
Le trouble du langage doit être évalué par un orthophoniste selon les normes de pratique applicables.
Le rapport en orthophonie pour un cas donné doit décrire les habiletés langagières de l’enfant pour une période qui ne peut précéder le moment où l’enfant atteint l’âge minimal prévu pour ce cas. Il doit également décrire les données interprétées de l’évaluation de la communication, de la parole et de toutes les composantes du langage réceptif et expressif. Cette analyse est corroborée par plus d’un document, notamment par les plans d’intervention en milieu de garde, en milieu scolaire ou en centre de réadaptation.
Dans les cas prévus aux paragraphes d et e, les 3 épreuves formelles auxquelles il est fait référence sur le plan réceptif doivent rendre compte d’aspects différents de la compréhension. À cet égard, un sous-test qui permet de rendre compte d’un aspect donné de la compréhension peut compter pour une épreuve.
Dans le cas des enfants exposés à plus d’une langue, l’orthophoniste traitant interprète les données langagières de l’enfant en tenant compte explicitement du contexte de multilinguisme et les informations suivantes doivent être versées au dossier:
- la ou les langues maternelles, la ou les langues d’usage et la ou les langues dominantes;
- l’âge au moment de l’exposition à chacune des langues, la durée de l’exposition et le pourcentage d’exposition à chacune d’elles.
L’enfant évalué uniquement dans une langue en apprentissage n’est pas présumé handicapé en raison de troubles du langage, sauf s’il a été exposé de façon soutenue, pendant une période d’au moins 2 ans, à cette langue. À cet égard, un enfant sera considéré comme exposé de façon soutenue à la langue en apprentissage si, pendant au moins 40% de son temps d’éveil, il interagit avec une personne qui maîtrise cette langue.
2.5 Les troubles graves du comportement |
Cas présumés de handicap important |
L’enfant est présumé handicapé au sens de l’article 1029.8.61.19R1, si les critères suivants sont satisfaits:
a) il est âgé de 4 ans ou plus et manifeste au moins 2 des comportements suivants:
- des agressions physiques envers lui-même ou autrui;
- le défi de l’autorité qui se traduit par le refus obstiné de suivre les consignes et les règles en vigueur dans le milieu;
- des crises de colère qui excèdent de façon importante ce qui est normal pour la période développementale dans laquelle se trouve l’enfant;
- la destruction délibérée de biens matériels;
b) malgré l’application des mesures thérapeutiques recommandées par des membres d’un ordre professionnel, les manifestations de ces comportements présentent toutes les caractéristiques suivantes:
- une intensité élevée;
- une fréquence élevée;
- une constance, c’est-à-dire que les comportements sont présents dans les différents milieux de vie de l’enfant.
Le trouble du comportement doit être confirmé par un rapport d’évaluation réalisé par un membre d’un ordre professionnel. Le rapport d’évaluation du professionnel doit contenir la description de la nature et de la gravité du trouble et de ses conséquences sur les plans scolaire, familial et social, la description des capacités et incapacités de l’enfant ainsi que les observations du professionnel.
L’enfant qui présente un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité dont la symptomatologie est contrôlée par une médication n’est pas présumé handicapé en raison de troubles graves du comportement.