2. Pour l’application des articles 13.1 et 17.10 de la Loi, tout manufacturier ou tout importateur doit apposer:a) sur chaque paquet de tabac, autre que du tabac à pipe, à priser ou à chiquer et du tabac en feuilles, destiné à la vente en détail au Québec, selon les modalités prévues à l’article 4.2 du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac (DORS/2003-288), un timbre;
b) sur chaque extrémité des cartouches de cigarettes, de bâtonnets de tabac, de rouleaux de tabac ou de tabac préformé ainsi que sur chaque unité de tabac préformé, un rectangle d’une largeur d’au moins 2,9 cm et d’une hauteur d’au moins 1,4 cm entouré d’une bordure de 1,5 point d’épaisseur en noir 100% et portant l’inscription «QUÉBEC» également en noir 100% sur fond blanc opaque 100% et de caractères majuscules «helvetica gras, corps 10»;
c) sur chaque caisse de cigarettes, de bâtonnets de tabac, de rouleaux de tabac, de tabac en vrac autre que du tabac à pipe, à priser ou à chiquer, de tabac préformé ainsi que sur chaque contenant de plusieurs unités de tabac préformé, l’inscription «QUÉBEC» sur au moins 2 de ses côtés qui doit être en noir 100% et de caractères majuscules d’une hauteur de 38,1 mm.
L’obligation prévue au paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de la cartouche enveloppée dans un emballage transparent qui permet de distinguer le timbre apposé conformément au paragraphe a du premier alinéa sur chaque paquet contenu dans cette cartouche.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque les cigarettes, les bâtonnets de tabac, les rouleaux de tabac, les cigares, le tabac en vrac ou le tabac préformé sont destinés à être vendus dans une boutique hors taxes où la vente de marchandises en franchise de droits ou taxes est permise en vertu de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.)).
Pour l’application du présent article, un emballage destiné à la vente en détail au Québec dans lequel un cigare ou plus est emballé est réputé constituer un paquet de tabac.
D. 1929-86, a. 2; D. 1657-91, a. 1; D. 1466-98, a. 2; D. 1463-2001, a. 1; D. 654-2005, a. 3; L.Q. 2012, c. 28, a. 196.