11.7. Pour l’application de l’article 17.14 de la Loi, le montant prévu à l’article 17.2 de la Loi doit être calculé en utilisant la formule suivante:
A × B/C.
Pour l’application de cette formule:a) la lettre A représente le montant de la mauvaise créance recouvrée;
b) la lettre B représente le montant prévu à l’article 17.12 de la Loi, compris dans le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la mauvaise créance recouvrée se rapporte;
c) la lettre C représente le total des ventes qui constituent le montant de la créance à laquelle le montant de la créance recouvrée se rapporte, comprenant le montant prévu à l’article 17.2 de la Loi, la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et, le cas échéant, la taxe payable en vertu du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).