4. Sous réserve de l’article 18, l’aide financière est accordée à une entreprise ayant été préalablement identifiée par l’intermédiaire financier lorsque, de l’avis de ce dernier et de la filiale, sa structure financière, la qualité de sa gestion, son personnel professionnel et technique et l’organisation de sa production et de sa commercialisation permettent la rentabilité d’un projet et la compétitivité de l’entreprise.