21. Le secrétaire d’élection peut, sur demande, donner à l’électeur tous les renseignements nécessaires sur la façon d’inscrire son vote. Il doit le faire ouvertement et franchement sans la moindre indication de préférence ou suggestion quant au choix d’un candidat. Lorsque le secrétaire ne comprend pas la langue parlée par un électeur, il doit nommer un interprète.