À l’égard de l’adulte qui a réussi un cours du second cycle du secondaire dans un centre d’éducation des adultes avant le 1er juillet 2010, l’article 30 de ce régime est, jusqu’au 1er juillet 2011, remplacé par le suivant:
30. Le ministre décerne le diplôme d’études secondaires à l’adulte qui a accumulé au moins 54 unités de 4e ou de 5e secondaire réparties de la manière suivante:
1° 12 unités de langue d’enseignement, dont au moins 6 de 5e secondaire;
2° 6 unités d’anglais langue seconde de 4e ou de 5e secondaire, pour l’adulte dont la langue d’enseignement est le français;
3° 6 unités de français langue seconde de la 5e secondaire, pour l’adulte dont la langue d’enseignement est l’anglais;
4° 36 unités de matières à option, dont au moins 18 de 5e secondaire.
Le nombre d’unités de langue d’enseignement et de langue seconde ne peut excéder 36 unités.
Pour l’obtention d’un tel diplôme:
1° les unités obtenues dans le cadre d’un programme de formation professionnelle sont prises en considération comme des unités de 5e secondaire, à l’exception des unités obtenues dans le cadre d’un programme d’études menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé;
2° l’adulte doit avoir obtenu les unités d’au moins un cours de 5e secondaire dispensé par un centre d’éducation des adultes. (D. 538-2010, a. 2)