34. Pour tous les programmes d’études offerts à l’enseignement secondaire dans le cadre d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, la note de passage est fixée à 60%.
Pour tout programme qui fait l’objet d’une épreuve imposée par le ministre, celui-ci tient compte dans une proportion de 50%, sous réserve de l’article 470 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de l’évaluation sommative de l’élève qui lui est transmise par la commission scolaire. Dès lors, le ministre sanctionne la réussite ou l’échec de ce programme.