I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
34. Pour tous les programmes d’études offerts à l’enseignement secondaire dans le cadre d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, la note de passage est fixée à 60%.
Pour tout programme qui fait l’objet d’une épreuve imposée par le ministre, celui-ci tient compte dans une proportion de 50%, sous réserve de l’article 470 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de l’évaluation sommative de l’élève qui lui est transmise par le centre de services scolaire. Dès lors, le ministre sanctionne la réussite ou l’échec de ce programme.
En outre de ce que prévoit le premier alinéa, une note d’au moins 50% doit être obtenue dans chacune des compétences pour la matière Français, langue d’enseignement à la 5e secondaire.
D. 651-2000, a. 34; D. 1675-2023, a. 1; D. 318-2024, a. 10.
34. Pour tous les programmes d’études offerts à l’enseignement secondaire dans le cadre d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, la note de passage est fixée à 60%.
Pour tout programme qui fait l’objet d’une épreuve imposée par le ministre, celui-ci tient compte dans une proportion de 80%, sous réserve de l’article 470 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de l’évaluation sommative de l’élève qui lui est transmise par le centre de services scolaire. Dès lors, le ministre sanctionne la réussite ou l’échec de ce programme.
D. 651-2000, a. 34; D. 1675-2023, a. 1; D. 318-2024, a. 10.
Cet article s'applique pour l'année scolaire débutée le 1er juillet 2023.
34. Pour tous les programmes d’études offerts à l’enseignement secondaire dans le cadre d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, la note de passage est fixée à 60%.
Pour tout programme qui fait l’objet d’une épreuve imposée par le ministre, celui-ci tient compte dans une proportion de 50%, sous réserve de l’article 470 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de l’évaluation sommative de l’élève qui lui est transmise par le centre de services scolaire. Dès lors, le ministre sanctionne la réussite ou l’échec de ce programme.
En outre de ce que prévoit le premier alinéa, une note d’au moins 50% doit être obtenue dans chacune des compétences pour la matière Français, langue d’enseignement à la 5e secondaire.
D. 651-2000, a. 34; D. 1675-2023, a. 1.
34. Pour tous les programmes d’études offerts à l’enseignement secondaire dans le cadre d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, la note de passage est fixée à 60%.
Pour tout programme qui fait l’objet d’une épreuve imposée par le ministre, celui-ci tient compte dans une proportion de 50%, sous réserve de l’article 470 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de l’évaluation sommative de l’élève qui lui est transmise par le centre de services scolaire. Dès lors, le ministre sanctionne la réussite ou l’échec de ce programme.
D. 651-2000, a. 34.
34. Pour tous les programmes d’études offerts à l’enseignement secondaire dans le cadre d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, la note de passage est fixée à 60%.
Pour tout programme qui fait l’objet d’une épreuve imposée par le ministre, celui-ci tient compte dans une proportion de 50%, sous réserve de l’article 470 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de l’évaluation sommative de l’élève qui lui est transmise par la commission scolaire. Dès lors, le ministre sanctionne la réussite ou l’échec de ce programme.
D. 651-2000, a. 34.