32. Le ministre décerne le diplôme d’études secondaires à l’élève qui a accumulé au moins 54 unités de la 4e ou de la 5e secondaire. Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la 5e secondaire et les unités suivantes:1° 6 unités de langue d’enseignement de la 5e secondaire;
2° 4 unités de langue seconde de la 5e secondaire;
3° 4 unités de mathématique de la 4e secondaire;
4° 4 unités de science et technologie ou 6 d’applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire;
5° 4 unités d’histoire de la 4e secondaire;
6° 2 unités d’arts de la 4e secondaire;
7° 2 unités de culture et citoyenneté québécoise ou d’éducation physique et à la santé de la 5e secondaire.
Pour l’obtention d’un tel diplôme sont notamment prises en considération les unités obtenues dans le cadre d’un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou d’un programme d’études menant à une attestation de spécialisation professionnelle.
D. 651-2000, a. 32; D. 488-2005, a. 12 et 18; 312-2017D. 312-2017, a. 21; 945-2023D. 945-2023, a. 31.