31. Pour être candidat à une épreuve imposée par le ministre, l’élève de l’enseignement secondaire doit avoir été légalement inscrit dans une école et y avoir suivi le programme correspondant ou avoir reçu à la maison un enseignement équivalent, à la suite d’une dispense de fréquenter une école, conformément au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 15 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Cependant, l’élève dispensé de suivre un programme, parce qu’ayant démontré l’atteinte des objectifs de ce programme par la réussite d’une épreuve imposée par l’école ou la commission scolaire, peut être candidat à une épreuve imposée par le ministre.