30.3. Sous réserve de l’article 34 du présent régime et de l’article 470 de la Loi, pour toute épreuve imposée par le ministre, le résultat d’un élève à celle-ci vaut pour 10% du résultat final de cet élève.
D. 699-2007, a. 9; D. 712-2010, a. 7; 318-2024D. 318-2024, a. 61.Cet article s'applique pour l'année scolaire débutée le 1er juillet 2023.