21. En outre du droit de disposer personnellement du manuel scolaire conformément à l’article 7 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), l’élève de l’enseignement primaire ou secondaire doit avoir accès au matériel didactique, choisi en application de la Loi, pour les programmes d’études suivis par cet élève; l’élève de l’éducation préscolaire doit avoir accès au matériel didactique requis pour les programmes d’activités qui lui sont offerts.