18.2. Pour l’élève de l’enseignement primaire et l’élève du premier cycle de l’enseignement secondaire, le calendrier scolaire doit comprendre au moins 720 heures consacrées à des services d’enseignement des matières obligatoires prévues à l’article 22 ou, selon le cas, à l’article 23.
Pour l’élève du second cycle de l’enseignement secondaire, ce calendrier doit comprendre au moins 648 heures consacrées à des services d’enseignement des matières prévues à l’article 23.1 et des matières à option figurant sur la liste établie par le ministre en vertu de la Loi.
D. 399-2010, a. 2; 318-2024D. 318-2024, a. 21.