I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
18.2. Pour l’élève de l’enseignement primaire et l’élève du premier cycle de l’enseignement secondaire, le calendrier scolaire doit comprendre au moins 720 heures consacrées à des services d’enseignement des matières obligatoires prévues à l’article 22 ou, selon le cas, à l’article 23.
Pour l’élève du second cycle de l’enseignement secondaire, ce calendrier doit comprendre au moins 648 heures consacrées à des services d’enseignement des matières prévues à l’article 23.1 et des matières à option figurant sur la liste établie par le ministre en vertu de la Loi.
D. 399-2010, a. 2; D. 318-2024, a. 2.
18.2. Pour l’élève de l’enseignement primaire et l’élève du premier cycle de l’enseignement secondaire, le calendrier scolaire doit comprendre au moins 624 heures consacrées à des services d’enseignement des matières obligatoires prévues à l’article 22 ou, selon le cas, à l’article 23.
Pour l’élève du second cycle de l’enseignement secondaire, ce calendrier doit comprendre au moins 562 heures consacrées à des services d’enseignement des matières prévues à l’article 23.1 et des matières à option figurant sur la liste établie par le ministre en vertu de la Loi.
D. 399-2010, a. 2; D. 318-2024, a. 2.
Cet article s'applique pour l'année scolaire débutée le 1er juillet 2023.
18.2. Pour l’élève de l’enseignement primaire et l’élève du premier cycle de l’enseignement secondaire, le calendrier scolaire doit comprendre au moins 720 heures consacrées à des services d’enseignement des matières obligatoires prévues à l’article 22 ou, selon le cas, à l’article 23.
Pour l’élève du second cycle de l’enseignement secondaire, ce calendrier doit comprendre au moins 648 heures consacrées à des services d’enseignement des matières prévues à l’article 23.1 et des matières à option figurant sur la liste établie par le ministre en vertu de la Loi.
D. 399-2010, a. 2.