16. Le calendrier scolaire de l’élève comprend l’équivalent d’un maximum de 200 journées dont au moins 180 doivent être consacrées aux services éducatifs.
Toutefois, le calendrier scolaire de l’élève handicapé et de l’élève vivant en milieu économiquement faible, visés aux deuxième et troisième alinéas de l’article 12, comprend l’équivalent d’un maximum de 200 demi-journées dont au moins 180 doivent être consacrées aux services éducatifs, à moins que le centre de services scolaire, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre, l’en ait exempté.
D. 651-2000, a. 16; 318-2024D. 318-2024, a. 11.