4. Les services complémentaires devant faire l’objet d’un programme en vertu du premier alinéa de l’article 224 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) sont des services:1° de soutien qui visent à assurer à l’élève des conditions propices d’apprentissage;
2° de vie scolaire qui visent le développement de l’autonomie et du sens des responsabilités de l’élève, de sa dimension morale et spirituelle, de ses relations interpersonnelles et communautaires, ainsi que de son sentiment d’appartenance à l’école;
3° d’aide à l’élève qui visent à l’accompagner dans son cheminement scolaire et dans son orientation scolaire et professionnelle ainsi que dans la recherche de solutions aux difficultés qu’il rencontre;
4° de promotion et de prévention qui visent à donner à l’élève un environnement favorable au développement de saines habitudes de vie et de compétences qui influencent de manière positive sa santé et son bien-être;
5° (paragraphe abrogé).