I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
30.3. Sous réserve de l’article 34 du présent régime et de l’article 470 de la Loi, pour toute épreuve imposée par le ministre, le résultat d’un élève à celle-ci vaut pour 20% du résultat final de cet élève.
D. 699-2007, a. 9; D. 712-2010, a. 7; D. 318-2024, a. 6.
30.3. Sous réserve de l’article 34 du présent régime et de l’article 470 de la Loi, pour toute épreuve imposée par le ministre, le résultat d’un élève à celle-ci vaut pour 10% du résultat final de cet élève.
D. 699-2007, a. 9; D. 712-2010, a. 7; D. 318-2024, a. 6.
Cet article s'applique pour l'année scolaire débutée le 1er juillet 2023.
30.3. Sous réserve de l’article 34 du présent régime et de l’article 470 de la Loi, pour toute épreuve imposée par le ministre, le résultat d’un élève à celle-ci vaut pour 20% du résultat final de cet élève.
D. 699-2007, a. 9; D. 712-2010, a. 7.