30.1. Les bulletins scolaires de l’enseignement primaire et du premier ou du second cycle de l’enseignement secondaire doivent être conformes à ceux présentés aux annexes V à VII, selon le cas. Ils doivent contenir tous les renseignements figurant à leurs sections 1 à 3 et, s’il s’agit du dernier bulletin de l’année scolaire de l’enseignement primaire ou du premier cycle de l’enseignement secondaire, à leur section 5.
Les résultats de l’élève présentés dans la section 2 de ces bulletins doivent comprendre:1° un résultat détaillé par compétence pour les matières langue d’enseignement, langue seconde et mathématique;
2° un résultat détaillé par volet, théorique et pratique, pour les matières obligatoires et à option à caractère scientifique, à l’exclusion de mathématique, telles science et technologie et applications technologiques et scientifiques;
3° un résultat disciplinaire pour chaque matière enseignée ainsi que la moyenne du groupe.
À la fin des 2 premières étapes de l’année scolaire, les résultats détaillés, dans les matières pour lesquelles de tels résultats sont requis, ne sont détaillés que pour les compétences ou les volets qui ont fait l’objet d’une évaluation.
À la fin de la troisième étape de l’année scolaire, les résultats consistent en un bilan portant sur l’ensemble du programme d’étude, présentant le résultat de l’élève pour les compétences ou les volets des programmes d’études dans les matières identifiées aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ainsi que, pour chaque matière enseignée, son résultat disciplinaire et la moyenne du groupe.
Le dernier bulletin de l’année scolaire comprend en outre le résultat final de l’élève pour les compétences ou les volets des programmes d’études établis par le ministre dans les matières identifiées aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa ainsi que le résultat disciplinaire final de l’élève et la moyenne finale du groupe pour chaque matière enseignée. En cas de réussite d’un élève du secondaire, il indique aussi les unités afférentes à ces matières.
D. 488-2005, a. 11; D. 699-2007, a. 9; D. 712-2010, a. 7.