29. Afin de renseigner les parents de l’élève sur ses apprentissages et son comportement, l’école leur transmet une communication écrite autre qu’un bulletin au plus tard le 15 octobre. Toutefois, s’il est majeur, c’est à l’élève que cette communication est transmise.
D. 651-2000, a. 29; D. 488-2005, a. 9; D. 712-2010, a. 6.