1. Aux fins du présent règlement, on entend par:1° «valeur»: l’évaluation uniformisée d’un immeuble obtenue par la multiplication des valeurs inscrites pour cet immeuble au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur comparatif établi pour ce rôle en vertu de l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
2° «commission scolaire»: une commission scolaire et le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.