2. Dans le cas de cessation d’existence d’une commission scolaire régionale, le montant de base d’une commission scolaire qui était membre de la commission scolaire régionale ou qui est issue de la réunion prenant effet à la date de cessation d’existence de la commission scolaire régionale de commissions scolaires qui étaient membres de la commission scolaire régionale est, pour l’année scolaire où la commission scolaire régionale cesse d’exister et pour l’année scolaire subséquente, majoré d’une partie du montant de base de la commission scolaire régionale correspondant au rapport entre le nombre admissible d’élèves de la commission scolaire régionale admis par cette commission scolaire et établi en application du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire édicté pour l’année scolaire où la commission scolaire régionale cesse d’exister et le nombre admissible total des élèves de la commission scolaire régionale.
Toutefois, dans le cas de cessation d’existence d’une commission scolaire régionale survenue après le 30 juin 1990 et prenant effet à la date de la réunion de tous les territoires des commissions scolaires membres de cette commission scolaire régionale, le montant de base de la commission scolaire issu de la réunion établi en application de l’article 1 est majoré, à compter de l’année scolaire où ces changements prennent effet et pour les 4 années scolaires subséquentes, d’une fois le montant de base visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 308 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).