2. Pour l’application du présent règlement, on entend par «projet pédagogique particulier» un projet approuvé par le conseil d’établissement et réalisé pour un ou plusieurs groupes d’élèves inscrits aux services de l’enseignement primaire ou secondaire, parmi les suivants:1° les programmes Sport-études reconnus par le ministre;
2° les programmes Arts-études reconnus par le ministre;
3° les programmes reconnus par l’organisation Baccalauréat International;
4° les projets de type Concentration ou Profil, soit ceux visant à répondre aux intérêts de l’élève par des activités ou par un ou plusieurs programmes d’études locaux ainsi que par des interventions pédagogiques liés au champ d’activité spécifiquement visé par le projet.