1. L’entente conclue en vertu de l’article 214.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) entre une commission scolaire et l’autorité de qui relève un corps de police desservant tout ou partie de son territoire doit comprendre l’engagement des parties de:1° favoriser la collaboration, la concertation ainsi que la réciprocité d’action pour la réalisation des fins visées par l’entente;
2° fournir aux personnes concernées de leur organisation respective l’information sur le contenu de l’entente nécessaire pour en assurer la mise en oeuvre;
3° réaliser annuellement un bilan conjoint sur la mise en oeuvre de l’entente.