20. Les membres représentant le personnel sont désignés selon les modalités déterminées par le directeur général, sous réserve des dispositions de la présente section.
Les modalités visées au premier alinéa ne peuvent avoir pour objet l’ajout de qualités ou de conditions personnelles en sus de celles visées ou prévues à l’article 4.
136-2022D. 136-2022, a. 20.