2. Le projet pédagogique visé à l’article 1 doit satisfaire aux conditions suivantes:1° il identifie le groupe d’élèves visés ainsi que l’école où il doit être réalisé;
2° les règles d’admissibilité du projet établissent les capacités et les besoins des élèves appelés à y participer de manière à favoriser leur réussite scolaire;
3° le projet est d’une durée maximale de 3 années scolaires;
4° dans le cas d’un projet visé au premier alinéa de l’article 1, il tient compte des objectifs obligatoires du programme d’études de la matière supprimée;
5° il est démontré que le projet ne peut être réalisé en utilisant le temps alloué aux matières à option ou en répartissant le temps alloué à chaque matière en application de l’article 86 de la Loi;
6° dans le cas d’un projet visant à favoriser le passage à la formation professionnelle, il ne s’applique qu’à des élèves qui, au 30 septembre de l’année scolaire où il débute, sont âgés d’au moins 16 ans et qui fréquentent l’école conformément aux prescriptions de l’article 18 du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8);
7° le projet a été soumis à la consultation du personnel enseignant de l’école où il doit être réalisé et il a fait l’objet d’un avis favorable du conseil d’établissement.