1. Toute commission scolaire peut, pour favoriser la réalisation d’un projet pédagogique particulier, permettre la suppression des matières suivantes prévues au Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire (chapitre I-13.3, r. 8):1° Économie familiale de 2e secondaire;
2° Initiation à la technologie de 3e secondaire;
3° Formation personnelle et sociale de 3e, de 4e ou de 5e secondaire;
4° Éducation au choix de carrière de 3e, de 4e ou de 5e secondaire;
5° Éducation économique de 5e secondaire.
Elle peut aussi permettre le remplacement d’une matière par une autre matière équivalente si celle-ci est obligatoire au moment où se termine le projet, selon les modalités d’application progressives des dispositions du Régime établies par le ministre en application de l’article 459 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
De plus, si le projet pédagogique vise à favoriser le passage à la formation professionnelle, la commission scolaire peut permettre la suppression de toute matière du deuxième cycle de l’enseignement secondaire autre que celles requises par le Régime pédagogique de la formation professionnelle (chapitre I-13.3, r. 10) pour l’admission à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles.