11. L’enseignant s’assure, dans la mesure du possible, que tous les documents pertinents à une demande de révision puissent être consultés par un élève ou ses parents, par le directeur de l’établissement ou par un enseignant à qui la demande est confiée conformément au troisième alinéa de l’article 8 dans un délai permettant l’exercice des droits prévus par le présent règlement.
2022-005A.M. 2022-005, a. 11.