4. Lorsque le nombre total d’élèves à temps complet, déterminé en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1, excède de 200 ou de 2% le nombre total d’élèves à temps complet déterminé pour l’année scolaire précédente en application de ces mêmes paragraphes de l’article 1 et est inférieur d’au moins 200 ou 2% du nombre total d’élèves à temps complet des catégories visées aux paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, les paragraphes 2 à 4 de l’article 1 doivent se lire de la façon suivante :«2° déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
«3° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
«4° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire pour laquelle le produit maximal de la taxe scolaire est calculé, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10; ».