9. Une licence d’enseignement peut être délivrée à la personne qui a obtenu une attestation de réussite de 90 unités, incluant 45 unités de formation en éducation autres que celles ayant été allouées en reconnaissance d’acquis du métier, d’un programme mentionné à l’annexe V et qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 1 et 3 de l’article 8.
A.M. 2006-06-06, a. 9; A.M. 2009-05-06, a. 5.