36. Le permis d’enseigner délivré en vertu du paragraphe 3 ou 4 de l’article 3 peut être renouvelé pour des périodes de 5 années si son titulaire:1° a accumulé au moins 12 unités en éducation à l’intérieur d’un programme de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe II en lien direct avec celui qui sous-tend le permis, au moins 6 de ces unités se rapportant à la didactique, au moins 3 à l’évaluation des apprentissages et au moins 3 à l’intervention auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, si le permis prévoit que la délivrance d’un brevet d’enseignement est conditionnelle au cumul de ces unités;
2° a réussi un cours sur le système scolaire du Québec, offert à l’intérieur d’un programme universitaire de formation à l’enseignement mentionné à l’annexe V ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec, si le permis prévoit que la délivrance d’un brevet d’enseignement est conditionnelle à la réussite de ce cours.
Toutefois, la durée du renouvellement est limitée à des périodes d’une année si le titulaire doit reprendre le stage probatoire pourvu qu’il ait accumulé, avant chaque renouvellement, dans une université québécoise, au moins 6 des unités de formation visées au paragraphe 1 du premier alinéa.
A.M. 2006-06-06, a. 36; A.M. 2010-07-11, a. 24.