28.1. Un brevet d’enseignement ne peut être délivré, en application d’un accord interprovincial ou international portant sur la mobilité de la main-d’oeuvre auquel le Québec est partie, au titulaire d’un permis d’enseigner délivré sur la base d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Québec que s’il a réussi l’examen prévu à l’article 28.