En outre de sa désignation, l’autorisation d’enseigner mentionne:1° le numéro matricule qui lui est attribué;
2° le nom de son titulaire;
3° la date de sa délivrance et, le cas échéant, de son échéance;
4° le cas échéant, le fait que son titulaire est assujetti à la condition de réussir un stage probatoire;
5° la langue ou les langues que son titulaire maîtrise aux fins de l’enseignement, à la suite de la réussite d’un examen prévu par le présent règlement;
6° dans le cas d’une autorisation visant l’enseignement général, les niveaux autorisés et, s’il y a lieu, la matière pour laquelle son titulaire a été formé;
7° dans le cas d’une autorisation visant l’enseignement professionnel, le nom du programme et le secteur d’activité prévu à l’annexe III dans lequel se situe la formation du titulaire;
8° dans le cas d’une autorisation en formation générale valable pour les commissions scolaires Crie et Kativik, la ou les commissions scolaires visées.