37. Tout candidat au brevet d’enseignement ou au permis probatoire doit avoir réussi l’examen de français ou d’anglais écrit, reconnu par le ministre à cette fin.
Il en va de même pour le candidat à une autorisation d’enseigner délivrée en application du paragraphe 1 de l’article 43.
2019-09-04A.M. 2019-09-04, a. 37.