25. S’il ne peut reconnaître totalement l’équivalence d’un diplôme qu’il juge toutefois substantiellement équivalent, le ministre peut:1° déterminer que le candidat possède les compétences identifiées comme manquantes au moyen des pièces au dossier, exposant son expérience professionnelle ou tout autre élément pertinent;
2° demander au candidat de lui faire la démonstration, dans le délai qu’il indique, des compétences identifiées comme manquantes au moyen d’un écrit, appuyé par des pièces justificatives pertinentes s’il y a lieu, portant sur son expérience professionnelle ou démontrant comment les cours suivis ont permis l’acquisition de ces connaissances et habileté, ou au moyen d’autres outils d’évaluation qu’il reconnaît.