17. La personne visée au paragraphe 2 de l’article 15 a droit au brevet d’enseignement en formation professionnelle après réussite du stage probatoire conformément à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 4 et d’un cours sur le système scolaire du Québec d’un programme universitaire de formation à l’enseignement en formation professionnelle prévu à l’annexe II ou un cours équivalent dispensé par la Télé-université du Québec.
2019-09-04A.M. 2019-09-04, a. 17.