47. La période de validité d’une autorisation provisoire d’enseigner visée à l’article 46 est de 2 années scolaires à compter du début de l’année scolaire de sa délivrance.
L’autorisation peut être renouvelée pour les périodes suivantes:1° une première période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 18 unités de formation en éducation du programme de formation à l’enseignement visé à l’article 46;
2° une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire a accumulé au moins 36 unités de formation en éducation du même programme;
3° une dernière période d’une seule année scolaire si le titulaire a accumulé au moins 54 unités de formation en éducation du même programme.
A.M. 2006-06-06, a. 47; A.M. 2009-05-06, a. 13.