44.1. Tout permis d’enseigner délivré en vertu des paragraphes 2 ou 3 de l’article 3 ou de l’article 11 avant le 12 août 2010, sur la base d’une autorisation d’enseigner délivrée au Canada, à l’extérieur du Québec, peut, pour son renouvellement ou sa conversion en brevet et au choix de son titulaire, demeurer assujetti aux dispositions applicables lors de sa délivrance ou être assujetti aux dispositions applicables à compter du 12 août 2010.