40. Toute personne qui demande une autorisation d’enseigner doit fournir au ministre les renseignements et documents suivants:1° son nom;
2° son adresse;
3° une copie certifiée de son acte de naissance ou de son certificat de naissance, son passeport valide ou, s’il lui est impossible de fournir ces documents, une déclaration sous serment indiquant les raisons pour lesquelles il lui est impossible de le faire, ainsi que la date et le lieu de sa naissance;
4° si elle est née à l’extérieur du Canada, une copie certifiée de son certificat de citoyenneté canadienne ou de son attestation de statut de résident permanent, selon le cas, ou:a) dans le cas prévu au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 2, une copie certifiée de son permis de travail valide délivré en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227);
b) dans le cas visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 2, une copie certifiée de la décision du tribunal;
c) dans le cas visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 2, une copie certifiée de la décision du ministre;
d) dans le cas visé au paragraphe 4 du deuxième alinéa de l’article 2, une copie certifiée de la décision de l’instance fédérale compétente établissant qu’elle est autorisée à soumettre la demande;
5° son numéro d’assurance sociale;
6° la langue dans laquelle elle a reçu la formation sur laquelle s’appuie sa demande;
7° la déclaration prévue à l’article 25.1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
8° s’il s’agit d’une demande de délivrance d’une autorisation d’enseigner:a) en application de l’article 8, la promesse d’engagement d’un employeur et la preuve du cumul des heures d’expérience requises;
b) en application de l’article 38 ou 62, la preuve du cumul des heures d’expérience et d’enseignement requises;
c) en application de l’article 46, 50 ou 65, la promesse d’engagement d’un employeur;
d) en application de l’article 48, la promesse d’engagement d’un employeur et la permission visée à cet article;
e) en application de l’article 56, la preuve du cumul des heures d’enseignement requises;
f) en application de l’article 58, la preuve du cumul des heures d’expérience requises;
9° s’il s’agit d’une demande de délivrance d’un permis d’enseigner ou d’un brevet d’enseignement par le titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Québec, une copie certifiée des relevés de notes et des diplômes sur la base desquels elle fut délivrée, une copie certifiée de cette autorisation d’enseigner et une attestation de sa validité et des conditions et limitations qui, le cas échéant, y sont rattachées;
10° (paragraphe abrogé);
11° si le présent règlement exige qu’une formation ou un programme de formation ait été réussi, une copie certifiée de son diplôme et de son relevé de notes et, dans le cas de la formation professionnelle, si le candidat ne détient pas de diplôme d’études professionnelles, de diplôme d’études collégiales ou de baccalauréat délivré par un établissement d’enseignement québécois, une attestation d’équivalence délivrée par un établissement de l’ordre d’enseignement concerné ou l’évaluation comparative prévue au paragraphe 14;
12° si le présent règlement exige qu’un cours offert à l’intérieur d’un programme de formation ait été réussi, une copie certifiée de son relevé de notes;
13° si les documents exigés au paragraphe 9, 11 ou 12 ne l’indiquent pas de façon intelligible, une attestation par l’établissement d’enseignement précisant la nature et la durée de la formation reçue;
14° si sa formation a été acquise à l’extérieur du Canada, une évaluation comparative des études effectuées hors Québec délivrée par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles;
15° si le présent règlement exige la réussite d’un examen de français ou d’anglais prévu à l’article 27 ou à l’article 28, une attestation de la réussite de cet examen.