27. Le titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée à l’extérieur du Québec qui fait une demande d’autorisation d’enseigner visée au présent règlement doit réussir l’examen de français ou d’anglais reconnu par le ministre à cette fin. Cet examen mesure la compréhension du français ou de l’anglais écrit et de l’expression écrite en français ou en anglais.
De plus, si cette personne a reçu la plus grande partie de la formation sur laquelle s’appuie sa demande dans une langue autre que le français ou l’anglais, cet examen doit aussi mesurer la compréhension du français ou de l’anglais oral et de l’expression orale en français ou en anglais.
Le renouvellement de l’autorisation d’enseigner visée au présent article est conditionnel à la réussite de l’examen prévu à l’article 28.
A.M. 2006-06-06, a. 27; A.M. 2009-05-06, a. 7.