2. Une autorisation d’enseigner peut être délivrée ou renouvelée à la demande de la personne qui satisfait aux dispositions du présent règlement.
Toutefois, un brevet d’enseignement ne peut être délivré qu’à une personne qui a le statut de citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29) ou de résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
Les autres autorisations d’enseigner peuvent être délivrées ou renouvelées à une personne qui satisfait également à l’une des conditions suivantes:1° elle est un résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, admise au Canada pour une période d’au moins 1 an et elle est autorisée à y travailler en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/02-227);
2° elle est reconnue, par un tribunal canadien compétent, comme réfugiée ou personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
3° le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada lui a accordé la protection en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
4° elle est autorisée à soumettre, une fois sur le territoire canadien, une demande de résidence permanente en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
A.M. 2006-06-06, a. 2; A.M. 2010-07-11, a. 3.