10. Une licence d’enseignement peut également être délivrée à la personne qui a obtenu une autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle après avoir satisfait aux dispositions de l’article 8 et une attestation de réussite de 90 unités, incluant 45 unités de formation en éducation, d’un programme mentionné à l’annexe V.
A.M. 2006-06-06, a. 10; A.M. 2010-07-11, a. 11.