20. Après le début de la période régulière des cours et malgré les articles 13 à 17, la commission ou l’établissement d’enseignement est autorisé à négocier de gré à gré un contrat avec l’un de ses transporteurs ou avec un titulaire de permis de transport par autobus de la catégorie «transport nolisé» si ce contrat a pour objet le transport d’élèves lors d’activités éducatives, sportives ou culturelles.
Pour l’application du présent article, le transport d’élèves effectué par le titulaire d’un permis de transport par autobus de la catégorie «transport nolisé» est réputé un service de transport en commun au sens de l’article 1 du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17) et le Règlement sur le transport par autobus (chapitre T-12, r. 16) s’y applique.
D. 647-91, a. 20; D. 286-97, a. 8; D. 642-98, a. 6; D. 306-2008, a. 7.