19. Pour l’application des articles 16 et 17, sont des «élèves handicapés» ou des «élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage» les élèves affectés d’une déficience intellectuelle moyenne, sévère ou profonde, d’une déficience motrice, d’une déficience organique, d’une déficience visuelle ou auditive, de troubles sévères de développement tels l’audi-mutité ou l’autisme caractérisé, de troubles de l’ordre de la psychopathologie, de difficultés graves d’apprentissage ou de troubles de la conduite et du comportement.
D. 647-91, a. 19; D. 642-98, a. 5; D. 306-2008, a. 6.