3. Les services de garde sont offerts pendant toutes les journées du calendrier scolaire consacrées aux services éducatifs, mais à l’extérieur des périodes consacrées à ces services, suivant les modalités, tel l’horaire, convenues par la commission scolaire et le conseil d’établissement de l’école, conformément à l’article 256 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Cette commission scolaire et ce conseil d’établissement peuvent aussi convenir d’offrir des services au-delà des journées du calendrier scolaire consacrées aux services éducatifs, notamment pendant les journées pédagogiques et la semaine de relâche.