12.Le directeur de l’école s’assure que les locaux, l’équipement, le mobilier et le matériel de jeux utilisés par le service de garde sont en bon état, sécuritaires et adaptés aux besoins des élèves.
Dans le cadre de l’élaboration de la proposition concernant l’utilisation des locaux ou immeubles mis à la disposition de l’école qu’il soumet au conseil d’établissement conformément à l’article 93 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), le directeur de l’école prévoit un nombre suffisant de locaux pour les fins du service de garde. Il peut, à cette fin, recourir au partage de locaux.
D. 1316-98, a. 12; 1053-2022D. 1053-2022, a. 1211.
12.Le directeur de l’école s’assure que les locaux, l’équipement, le mobilier et le matériel de jeux utilisés par le service de garde sont en bon état.