I-13.3, r. 10.1 - Règlement sur les renseignements que doit contenir le rapport annuel d’un centre de services scolaire ou d’un conseil d’établissement
1.Conformément à l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), le rapport annuel d’un centre de services scolaire rend compte à la population de son territoire de la réalisation de son plan d’engagement vers la réussite et des résultats obtenus en fonction des objectifs et des cibles qu’il comporte.
1.Conformément à l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), le rapport annuel d’un centre de services scolaire rend compte à la population de son territoire de la réalisation de son plan d’engagement vers la réussite et des résultats obtenus en fonction des objectifs et des cibles qu’il comporte.