16. La personne inscrite dans un centre de formation professionnelle a accès aux manuels scolaires et au matériel didactique choisis, en application de la Loi, pour les programmes d’études suivis par cet élève.
Toutefois, l’élève visé à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) dispose personnellement du manuel scolaire choisi, en application de la Loi, pour chaque matière obligatoire et à option pour laquelle il reçoit une formation générale suivie en concomitance avec sa formation professionnelle.