16. L’Autorité transmet par écrit à la demanderesse sa décision sur la demande transmise en vertu de l’article 15.
De plus, lorsque l’Autorité statue que la demanderesse est une personne admissible, l’avis prévu à l’article 12 est joint à la décision.
2019-01A.M. 2019-01, a. 16.