4. Pour l’application du paragraphe 3 de l’article 3, une «obligation structurée» s’entend d’un titre de créance qui, selon le cas :1° prévoit que l’échéance stipulée de la créance ou qu’une obligation de paiement de l’émetteur est déterminée, en tout ou en partie, en fonction d’un indice ou d’une valeur de référence, notamment :a) le rendement ou la valeur d’une entité ou d’un élément d’actif;
b) la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une denrée, d’un fonds de placement ou d’un instrument financier;
c) un taux d’intérêt;
d) le taux de change applicable entre deux devises;
2° est autrement assorti d’un instrument dérivé intégré ou d’une caractéristique semblable.
Une obligation structurée ne s’entend toutefois pas d’un titre de créance, selon le cas :1° qui prévoit que l’échéance stipulée de la créance ou qu’une obligation de paiement de l’émetteur est déterminée, entièrement ou principalement, en fonction du rendement d’une valeur mobilière d’une institution de dépôts faisant partie du groupe coopératif;
2° dont le paiement s’effectue en espèces et qui comporte chacune des caractéristiques suivantes :a) le rendement indiqué est déterminé par un taux d’intérêt fixe ou flottant, ou par un écart fixe supérieur ou inférieur à un tel taux, que le rendement soit ou non assujetti à un taux d’intérêt minimum, ou que le taux d’intérêt change ou non entre fixe et flottant;
b) aucune autre modalité n’a d’effet sur l’échéance stipulée ou sur le rendement de la créance, à l’exception du droit de rachat de l’émetteur ou du droit du porteur ou de l’émetteur de proroger l’échéance du titre de créance.