37.1. L’institution de dépôts autorisée doit, pour tout instrument dont la nature peut porter à confusion du fait qu’elle s’apparente à celle d’un dépôt d’argent, informer son client qu’un tel instrument ne constitue pas un dépôt d’argent.
L’institution de dépôts autorisée qui appose une mention similaire à celle prévue à l’article 37 sur le document d’information d’un tel instrument à destination du client est réputée avoir satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa.
2020-09A.M. 2020-09, a. 421.