36. Tout document délivré par une institution de dépôts autorisée pour constater la réception de fonds visés à l’article 1 doit porter la mention suivante: «Ceci est un dépôt d'argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts.».
A.M. 2010-12, a. 36; 2020-09A.M. 2020-09, a. 4011.